C1 14 140 JUGEMENT DU 4 AVRIL 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause W_________ et X_________, défendeurs et appelants, représentés par Me M_________ contre Y_________ et Z_________, demandeurs et appelés, représentés
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). 1.4 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves
- 5 - de manière erronée (REETZ/THEILER, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 2.1 En vertu de l'article 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles. Vu la diversité des usages en la matière, cette règle légale laisse aux cantons la compétence pour fixer ces distances. Il s'agit d'une réserve au sens propre (art. 5 CC), qui est attributive (STEINAUER, Les droits réels, T. II, 4ème éd., 2012, p. 224, n° 1830a). Même les plantations conformes au droit cantonal sur les distances peuvent être constitutives d'immissions négatives contraires à l'article 684 CC; cette disposition prescrit en effet une protection minimale qui vaut pour tout le territoire national (ATF 126 III 452/454 ss; arrêt 5A_415/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1; REY/STREBEL, Commentaire bâlois, 5ème éd., 2014, n. 31 ad art. 687/688 CC). La réglementation cantonale constitue du droit dispositif (art. 680 al. 2 CC; GÖKSU, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 688 CC). Les distances sont généralement fixées en tenant compte des différentes espèces de plantes (arbres de haute futaie, arbres fruitiers, buissons, etc.) et de la nature du fonds. A défaut d'indication particulière, la distance se calcule à partir du milieu du tronc [ou du pied ("Fuss") d'une haie vive ("lebende Hecke"); cf. MEIER-HAYOZ, Commentaire bernois, Das Sachenrecht, 1975, n. 68 ad art. 687/688 CC; REY/STREBEL, n. 28 ad art. 687/688 CC] à la hauteur du sol (STEINAUER, op. cit., p. 225, n° 1830b et les réf. en note 99). Les cantons peuvent aussi déterminer les sanctions de la violation des règles qu'ils posent, en particulier fixer un délai de prescription (ATF 122 I 81/84; arrêt 5D_80/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.1; SOMMER, Nachbarrecht, 1995, p. 88 ss). Ils ont également la compétence d'émettre des règles de distance fondées sur le droit public, notamment pour les plantes qui poussent en bordure des routes (STEINAUER, op. cit., p. 225, n° 1830b in fine; GÖKSU, n. 1 ad art. 688 CC). 2.2 En droit valaisan, l'article 148 LACC prescrit que l'action en enlèvement ou en écimage des plantations ne répondant pas aux dispositions de la présente loi est
- 6 - intentée devant le juge de district (al. 1); elle se périme par cinq ans dès la plantation illicite ou dès la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale (al. 2). L'article 146 al. 1 LACC fixe que les arbres de haute futaie non fruitiers, tels que les chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi que les noyers et les châtaigniers doivent être plantés à une distance d'au moins cinq mètres du fonds voisin (let. a); les arbres fruitiers (autres que pêchers, abricotiers, pruniers et cognassiers), à une distance d'au moins trois mètres (let. b); les arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons, à une distance d'au moins 50 cm (let. d). Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite (al. 2); celle-ci se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement au point limite le plus rapproché du fonds voisin (art. 145 al. 1 LACC). En vertu de l'article 145 al. 4 1ère phr. LACC, les dispositions relatives aux hauteurs et distances des plantations "ne trouvent application que sous réserve des dispositions du droit public cantonal ou communal". L'article 55 let. b du règlement de construction de la commune de C_________ (ci- après : règlement) prescrit que les haies vives doivent être "implantées à une distance égale à la moitié de leur hauteur, mais au minimum à 60 cm de la limite de propriété (axe de la plante)". 3.1 Les époux W_________ et X_________ sont copropriétaires de la parcelle n° xxx2 de la commune de C_________, à D_________. Les époux Y_________ et Z_________ sont, eux, copropriétaires des immeubles nos xxx1 et xxx3 sis sur la même commune. Les biens-fonds nos xxx2 et xxx1 sont contigus et leurs propriétaires respectifs entretiennent de mauvaises relations. Les époux W_________ et X_________ ont fait planter des arbres sur leur parcelle, au printemps 2010. Certains d'entre eux se trouvent à moins de cinq mètres du bien-fonds n° xxx1, copropriété des demandeurs. Dans leur écriture de demande, ces derniers ont allégué que les arbres en question, de haute futaie, ne peuvent être plantés à moins de cinq mètres de la limite entre les deux parcelles, compte tenu des dispositions de l’article 146 al. 1 let. a LACC. Selon les défendeurs, il s'agit "d'arbres nains", qui ne sont "pas destinés à grandir" (allégué 10), "implantés sous la forme d'une haie vive". Ils estiment dès lors que
- 7 - l’article 55 du règlement s’applique et soulignent que c’est "en fonction de cette disposition réglementaire que l'entreprise A_________ SA a procédé à l'aménagement d'une haie vive". 3.2 Paysagiste et spécialiste en aménagements extérieurs, entendu en qualité de témoin sur les lieux du litige, B_________ a expliqué que ce n'est pas sa société qui avait planté les arbres litigieux, mais l’entreprise E_________ à F_________. Il a identifié les essences suivantes parmi ceux-ci : épicéa omorika, sapin de Serbie, sapin blanc, pin mugo, pin sylvestre, bouleau, cornouiller ou spiréa, prunier et noisetier. Le témoin a indiqué que les sapins de Serbie, les sapins blancs et les pins sylvestres constituaient des arbres de "haute futaie", de la famille des conifères. Il a indiqué qu'un sapin de Serbie "peut monter jusqu'à 18 mètres", qu'un pin sylvestre "peut atteindre jusqu'à 10 ou 12 mètres" et un sapin blanc, "15-16 mètres". B_________ a relevé qu'une "haie vive est un écran végétal". Selon ce spécialiste, si, par hypothèse, seuls des sapins de Serbie avaient été plantés, ils auraient pu constituer une haie vive, même si une telle haie peut parfois être formée d'un "mélange d'espèces". Il a estimé que, en l'occurrence, les arbres n'avaient pas été plantés assez "serrés" pour constituer, objectivement, une haie vive. Il a souligné que le sapin de Serbie et le sapin blanc "se taillent sans problèmes" : on peut les maintenir à une certaine hauteur, mais il faut attendre un ou deux ans, le temps qu'ils s'acclimatent; avec le pin sylvestre, c'est "plus délicat, notamment pour une question d'esthétique". 3.3 Il ressort du relevé des plantations effectué le 25 octobre 2010 par le géomètre officiel G_________ que, sur les 14 arbres plantés au nord-ouest de la parcelle n° xxx2, onze d'entre eux se trouvent à moins de cinq mètres de la limite du bien-fonds n° xxx1. Ils sont en principe plantés à plusieurs mètres les uns des autres, de manière disparate : certains sont disposés à quelque cinq mètres de la limite; d'autres à proximité immédiate de cette limite. Ils ne sont pas plantés en ligne.
4. Dans son prononcé, le juge de district a relevé, en se fondant sur les explications du témoin B_________, que les arbres plantés ne constituaient pas une haie vive. Les défendeurs n'avaient par ailleurs pas établi qu'ils avaient eu l'intention d'aménager une telle haie au moment de la plantation. Le premier juge a donc estimé que la règle de l'article 55 let. b du règlement ne s'appliquait pas. Il a condamné les époux W_________ et X_________, sur la base de l'article 146 al. 1 let. a LACC, à supprimer les arbres "identifiés comme étant de haute futaie" (le ou les sapins de Serbie, sapins
- 8 - blancs et pins sylvestres), plantés à moins de cinq mètres de la limite de leur parcelle avec l'immeuble n° xxx1. Les appelants entreprennent le jugement de première instance en soulignant qu'ils ont "toujours eu l'intention d'aménager une haie vive au sens de l'article 55 RCC". Selon eux, "la situation actuelle des plantations (…) peut être réalisée de trois manières : "en plantant d'autres arbres de manière plus serrée", "en laissant pousser les arbres plantés" ou, "ultima ratio, par l'enlèvement des arbres contestés". Ils estiment que, en optant d'emblée "pour la mesure la plus radicale" et en ne leur offrant pas "la possibilité de régulariser leurs plantations", l'autorité de première instance a violé le principe de proportionnalité et la règle de l'article 55 du règlement. 5.1 Plusieurs lois d'application du code civil suisse contiennent des dispositions spécifiques, relatives aux haies vives ("lebende Hecken"; "siepi vive"). L'article 58 LACC FR prescrit qu'une telle haie n'est plantée, à moins d'entente entre les propriétaires voisins, qu'à 60 cm de la ligne séparative des fonds et que sa hauteur ne peut excéder 120 cm après la tonte, à effectuer au moins tous les deux ans. Selon le code rural et foncier du 7 décembre 1987 du canton de Vaud, le propriétaire d'un fonds "ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite" (art. 37) et la hauteur de la haie ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin, "dépasser deux mètres ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire". Dans le canton de Bâle campagne, sauf entente entre les propriétaires voisins, les haies ne doivent pas être plantées à moins de 60 cm de la limite des fonds et excéder, en hauteur, le triple de leur distance à la limite (cf. § 130 LACC BL). Dans le canton de Zurich, sous réserve d'entente entre voisins, les haies ("Grünhecken") ne peuvent être implantées à moins de 60 cm de la limite et à moins de la moitié de leur hauteur (§ 177 LACC ZH). Quant à la loi d'application du code civil du canton de Tessin, elle prescrit que les haies vives ("siepi vive") ne peuvent être disposées à moins de 50 cm du fonds voisin (art. 139 al. 1 LACC TI); elles doivent être taillées chaque année et elles ne peuvent avoir une hauteur excédant de 1 m 25 la surface du terrain le plus élevé (art. 140 al. 1 et 3 LACC TI). 5.2 En principe, une haie est une structure végétale linéaire associant arbustes et arbres, plantés et entretenus pour former une clôture. Le statut juridique en principe différencié réservé par les législateurs cantonaux aux haies nécessite de déterminer ce que l'on entend par haie. Aucune loi d'application n'en donne une définition. Selon la doctrine et la jurisprudence, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que
- 9 - l'on puisse parler de haie. Il faut des plantes (trois au minimum), qui poussent de manière uniforme; ces arbres ou arbustes doivent être plantés de manière suffisamment proches les uns des autres afin de former une barrière végétale; ils doivent être disposés sur une ligne (ROOS, Pflanzen im Nachbarrecht, thèse Zurich 2002, p. 176; arrêt 5A_36/2009 du 6 mars 2009 consid. 3.1). Pour former une haie, les arbres ou arbustes doivent en principe pousser de manière homogène (1). Ainsi, l'existence de nombreuses essences constitue un indice selon lequel la plantation ne constitue pas une haie (ROOS, op. cit., p. 177). Par ailleurs, les arbres doivent pouvoir être taillés, de manière à respecter la hauteur prescrite par la loi, sans que leur aspect esthétique n'en soit affecté (ROOS, op. cit., p. 178 et les réf.). Une rangée d'arbres ou d'arbustes peut être qualifiée de haie uniquement lorsqu'ils sont plantés de manière suffisamment rapprochée pour former une clôture (ROOS, op. cit., p. 180 : "Die Pflanzen müssen einen Dichtschluss bilden"; cf. ég. art. 152 al. 1 LACC). On doit avoir l'impression d'un ensemble compact (2), car une haie sert à délimiter l'espace de manière claire; le simple fait de planter des arbres, de manière disparate, à proximité d'une limite ne permet pas de retenir l'existence d'une haie (ROOS, op. cit., p. 182 : "Hecke dienen der räumlichen, allenfalls auch der optischen Abgrenzung des Grundstückes und nicht einfach der Bepflanzung der Grundstückfläche. Dies ergibt sich schon aus dem allgemeinen Sprachgebrauch."). Celle-ci doit former un véritable mur végétal. Les arbres ou arbustes doivent être disposés sur une ligne (3), si ce n'est sur une droite (ROOS, op. cit., p. 182 sv. : "Die Pflanzen müssen in einer Linie angeordnet sein"; OGer ZH du 14 juillet 1994, p. 10; cf. ég. ER BezGer ZH du 8 mars 1988, p. 5). 5.3 En l'espèce, l'ensemble des 14 arbres ou arbustes plantés sur la parcelle n° xxx2 à proximité de la limite de cet immeuble avec le bien-fonds n° xxx1 est formé de neuf essences distinctes. La croissance de ces essences est sensiblement différente; celles-ci ne poussent pas de la même manière et leur hauteur maximale diverge notablement; par exemple, le pin mugo croît jusqu'à deux mètres et le sapin de Serbie, jusqu'à 18 mètres (cf., supra, consid. 3.2). Il y a un espace entre chaque arbre ou arbuste de parfois plus de cinq mètres; l'ensemble ne forme donc pas un écran de verdure compact; à cet égard, le témoin B_________ a relevé qu'il "aurait fallu planter plus serré" pour que l'on puisse parler de haie. Par ailleurs, les arbres et arbustes sont disposés de manière non ordonnée, dans un couloir d'une largeur de quelque sept mètres, sans former une rangée ou une ligne.
- 10 - C'est dès lors à juste titre que le juge de première instance a retenu que la plantation litigieuse ne formait pas une haie. Aucune des trois conditions cumulatives posées par la doctrine et la jurisprudence, pour que l'on puisse parler de haie, n'est réalisée en l'espèce (cf. ROOS, op. cit., p. 177 ss et les nombreuses réf.). En effet, les arbres et arbustes plantés croissent de manière sensiblement différente (1). Compte tenu de l'espacement de certains plants, ils ne forment pas un écran compact de verdure (2). Ils sont disséminés dans un couloir relativement large et ne sont pas disposés en ligne ou en rangée (3). Compte tenu de cette constatation, le juge de district a exclu, de manière fondée, l'application de l'article 55 du règlement et condamné les défendeurs à supprimer les arbres de haute futaie (le ou les sapins de Serbie, sapins blancs et pins sylvestres) plantés, en violation de la règle claire de l'article 146 al. 1 let. a LACC, à moins de cinq mètres de la limite avec la parcelle n° xxx1. Comme cette plantation est intervenue en 2010, soit moins de cinq ans avant l'introduction de la demande, l'action en enlèvement n'est pas prescrite (cf. art. 148 al. 1 et 2 LACC). Même si, comme ils l’expliquent, les défendeurs devaient planter des arbres supplémentaires pour "créer un écran végétal" (2), la plantation ne constituerait pas pour autant une haie, puisque les deux autres conditions (1 et 3) posées par la doctrine et la jurisprudence à ce propos ne sont, elles, pas réalisées (cf., supra, consid. 5.2). Partant, l'appel des défendeurs est rejeté.
6. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance. 6.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 4 du jugement querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13, 16 al. 1 LTar) à 1500 fr., sont mis à la charge des époux demandeurs à raison de 300 fr. et à la charge des époux défendeurs à concurrence de 1200 francs. Les époux W_________ et X_________ paieront, solidairement, à Y_________ et Z_________ 1200 fr. à titre de restitution d'avances et une indemnité de 2400 fr. à titre
- 11 - de dépens. Quant à ceux-ci, ils verseront solidairement à ceux-là une indemnité de 600 fr. au même titre. 6.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté, vu la valeur litigieuse, à 950 fr. (cf. art. 16 al. 1 et 19 LTar). Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une courte réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, l’indemnité due solidairement par W_________ et X_________ aux demandeurs à titre de dépens d'appel est fixée à 800 fr. (cf. art. 27 ss, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), débours compris, soit pour les deux instances cantonales à 3200 fr. (2400 fr. + 800 fr.).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 janvier 2013; dossier, p. 14), sans contestation de la part des parties concernées (cf. art. 91 CPC). Compte tenu des arbres dont l'enlèvement est réclamé, cette valeur n’est pas erronée. La voie de l'appel est, dès lors, ouverte. Comme la demande est soumise aux règles de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), la présente cause ressortit, en appel, à la compétence d'un juge unique (art. 5 al. 3 let. c LACPC). 1.2 Remise à la poste le 16 mai 2014, l’écriture d'appel a été formée dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) dès la réception par le conseil des appelants, le 16 avril 2014, du jugement entrepris. 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). 1.4 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves
- 5 - de manière erronée (REETZ/THEILER, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 2.1 En vertu de l'article 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles. Vu la diversité des usages en la matière, cette règle légale laisse aux cantons la compétence pour fixer ces distances. Il s'agit d'une réserve au sens propre (art. 5 CC), qui est attributive (STEINAUER, Les droits réels, T. II, 4ème éd., 2012, p. 224, n° 1830a). Même les plantations conformes au droit cantonal sur les distances peuvent être constitutives d'immissions négatives contraires à l'article 684 CC; cette disposition prescrit en effet une protection minimale qui vaut pour tout le territoire national (ATF 126 III 452/454 ss; arrêt 5A_415/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1; REY/STREBEL, Commentaire bâlois, 5ème éd., 2014, n. 31 ad art. 687/688 CC). La réglementation cantonale constitue du droit dispositif (art. 680 al. 2 CC; GÖKSU, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 688 CC). Les distances sont généralement fixées en tenant compte des différentes espèces de plantes (arbres de haute futaie, arbres fruitiers, buissons, etc.) et de la nature du fonds. A défaut d'indication particulière, la distance se calcule à partir du milieu du tronc [ou du pied ("Fuss") d'une haie vive ("lebende Hecke"); cf. MEIER-HAYOZ, Commentaire bernois, Das Sachenrecht, 1975, n. 68 ad art. 687/688 CC; REY/STREBEL, n. 28 ad art. 687/688 CC] à la hauteur du sol (STEINAUER, op. cit., p. 225, n° 1830b et les réf. en note 99). Les cantons peuvent aussi déterminer les sanctions de la violation des règles qu'ils posent, en particulier fixer un délai de prescription (ATF 122 I 81/84; arrêt 5D_80/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.1; SOMMER, Nachbarrecht, 1995, p. 88 ss). Ils ont également la compétence d'émettre des règles de distance fondées sur le droit public, notamment pour les plantes qui poussent en bordure des routes (STEINAUER, op. cit., p. 225, n° 1830b in fine; GÖKSU, n. 1 ad art. 688 CC). 2.2 En droit valaisan, l'article 148 LACC prescrit que l'action en enlèvement ou en écimage des plantations ne répondant pas aux dispositions de la présente loi est
- 6 - intentée devant le juge de district (al. 1); elle se périme par cinq ans dès la plantation illicite ou dès la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale (al. 2). L'article 146 al. 1 LACC fixe que les arbres de haute futaie non fruitiers, tels que les chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi que les noyers et les châtaigniers doivent être plantés à une distance d'au moins cinq mètres du fonds voisin (let. a); les arbres fruitiers (autres que pêchers, abricotiers, pruniers et cognassiers), à une distance d'au moins trois mètres (let. b); les arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons, à une distance d'au moins 50 cm (let. d). Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite (al. 2); celle-ci se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement au point limite le plus rapproché du fonds voisin (art. 145 al. 1 LACC). En vertu de l'article 145 al. 4 1ère phr. LACC, les dispositions relatives aux hauteurs et distances des plantations "ne trouvent application que sous réserve des dispositions du droit public cantonal ou communal". L'article 55 let. b du règlement de construction de la commune de C_________ (ci- après : règlement) prescrit que les haies vives doivent être "implantées à une distance égale à la moitié de leur hauteur, mais au minimum à 60 cm de la limite de propriété (axe de la plante)". 3.1 Les époux W_________ et X_________ sont copropriétaires de la parcelle n° xxx2 de la commune de C_________, à D_________. Les époux Y_________ et Z_________ sont, eux, copropriétaires des immeubles nos xxx1 et xxx3 sis sur la même commune. Les biens-fonds nos xxx2 et xxx1 sont contigus et leurs propriétaires respectifs entretiennent de mauvaises relations. Les époux W_________ et X_________ ont fait planter des arbres sur leur parcelle, au printemps 2010. Certains d'entre eux se trouvent à moins de cinq mètres du bien-fonds n° xxx1, copropriété des demandeurs. Dans leur écriture de demande, ces derniers ont allégué que les arbres en question, de haute futaie, ne peuvent être plantés à moins de cinq mètres de la limite entre les deux parcelles, compte tenu des dispositions de l’article 146 al. 1 let. a LACC. Selon les défendeurs, il s'agit "d'arbres nains", qui ne sont "pas destinés à grandir" (allégué 10), "implantés sous la forme d'une haie vive". Ils estiment dès lors que
- 7 - l’article 55 du règlement s’applique et soulignent que c’est "en fonction de cette disposition réglementaire que l'entreprise A_________ SA a procédé à l'aménagement d'une haie vive". 3.2 Paysagiste et spécialiste en aménagements extérieurs, entendu en qualité de témoin sur les lieux du litige, B_________ a expliqué que ce n'est pas sa société qui avait planté les arbres litigieux, mais l’entreprise E_________ à F_________. Il a identifié les essences suivantes parmi ceux-ci : épicéa omorika, sapin de Serbie, sapin blanc, pin mugo, pin sylvestre, bouleau, cornouiller ou spiréa, prunier et noisetier. Le témoin a indiqué que les sapins de Serbie, les sapins blancs et les pins sylvestres constituaient des arbres de "haute futaie", de la famille des conifères. Il a indiqué qu'un sapin de Serbie "peut monter jusqu'à 18 mètres", qu'un pin sylvestre "peut atteindre jusqu'à 10 ou 12 mètres" et un sapin blanc, "15-16 mètres". B_________ a relevé qu'une "haie vive est un écran végétal". Selon ce spécialiste, si, par hypothèse, seuls des sapins de Serbie avaient été plantés, ils auraient pu constituer une haie vive, même si une telle haie peut parfois être formée d'un "mélange d'espèces". Il a estimé que, en l'occurrence, les arbres n'avaient pas été plantés assez "serrés" pour constituer, objectivement, une haie vive. Il a souligné que le sapin de Serbie et le sapin blanc "se taillent sans problèmes" : on peut les maintenir à une certaine hauteur, mais il faut attendre un ou deux ans, le temps qu'ils s'acclimatent; avec le pin sylvestre, c'est "plus délicat, notamment pour une question d'esthétique". 3.3 Il ressort du relevé des plantations effectué le 25 octobre 2010 par le géomètre officiel G_________ que, sur les 14 arbres plantés au nord-ouest de la parcelle n° xxx2, onze d'entre eux se trouvent à moins de cinq mètres de la limite du bien-fonds n° xxx1. Ils sont en principe plantés à plusieurs mètres les uns des autres, de manière disparate : certains sont disposés à quelque cinq mètres de la limite; d'autres à proximité immédiate de cette limite. Ils ne sont pas plantés en ligne.
4. Dans son prononcé, le juge de district a relevé, en se fondant sur les explications du témoin B_________, que les arbres plantés ne constituaient pas une haie vive. Les défendeurs n'avaient par ailleurs pas établi qu'ils avaient eu l'intention d'aménager une telle haie au moment de la plantation. Le premier juge a donc estimé que la règle de l'article 55 let. b du règlement ne s'appliquait pas. Il a condamné les époux W_________ et X_________, sur la base de l'article 146 al. 1 let. a LACC, à supprimer les arbres "identifiés comme étant de haute futaie" (le ou les sapins de Serbie, sapins
- 8 - blancs et pins sylvestres), plantés à moins de cinq mètres de la limite de leur parcelle avec l'immeuble n° xxx1. Les appelants entreprennent le jugement de première instance en soulignant qu'ils ont "toujours eu l'intention d'aménager une haie vive au sens de l'article 55 RCC". Selon eux, "la situation actuelle des plantations (…) peut être réalisée de trois manières : "en plantant d'autres arbres de manière plus serrée", "en laissant pousser les arbres plantés" ou, "ultima ratio, par l'enlèvement des arbres contestés". Ils estiment que, en optant d'emblée "pour la mesure la plus radicale" et en ne leur offrant pas "la possibilité de régulariser leurs plantations", l'autorité de première instance a violé le principe de proportionnalité et la règle de l'article 55 du règlement. 5.1 Plusieurs lois d'application du code civil suisse contiennent des dispositions spécifiques, relatives aux haies vives ("lebende Hecken"; "siepi vive"). L'article 58 LACC FR prescrit qu'une telle haie n'est plantée, à moins d'entente entre les propriétaires voisins, qu'à 60 cm de la ligne séparative des fonds et que sa hauteur ne peut excéder 120 cm après la tonte, à effectuer au moins tous les deux ans. Selon le code rural et foncier du 7 décembre 1987 du canton de Vaud, le propriétaire d'un fonds "ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite" (art. 37) et la hauteur de la haie ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin, "dépasser deux mètres ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire". Dans le canton de Bâle campagne, sauf entente entre les propriétaires voisins, les haies ne doivent pas être plantées à moins de 60 cm de la limite des fonds et excéder, en hauteur, le triple de leur distance à la limite (cf. § 130 LACC BL). Dans le canton de Zurich, sous réserve d'entente entre voisins, les haies ("Grünhecken") ne peuvent être implantées à moins de 60 cm de la limite et à moins de la moitié de leur hauteur (§ 177 LACC ZH). Quant à la loi d'application du code civil du canton de Tessin, elle prescrit que les haies vives ("siepi vive") ne peuvent être disposées à moins de 50 cm du fonds voisin (art. 139 al. 1 LACC TI); elles doivent être taillées chaque année et elles ne peuvent avoir une hauteur excédant de 1 m 25 la surface du terrain le plus élevé (art. 140 al. 1 et 3 LACC TI). 5.2 En principe, une haie est une structure végétale linéaire associant arbustes et arbres, plantés et entretenus pour former une clôture. Le statut juridique en principe différencié réservé par les législateurs cantonaux aux haies nécessite de déterminer ce que l'on entend par haie. Aucune loi d'application n'en donne une définition. Selon la doctrine et la jurisprudence, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que
- 9 - l'on puisse parler de haie. Il faut des plantes (trois au minimum), qui poussent de manière uniforme; ces arbres ou arbustes doivent être plantés de manière suffisamment proches les uns des autres afin de former une barrière végétale; ils doivent être disposés sur une ligne (ROOS, Pflanzen im Nachbarrecht, thèse Zurich 2002, p. 176; arrêt 5A_36/2009 du 6 mars 2009 consid. 3.1). Pour former une haie, les arbres ou arbustes doivent en principe pousser de manière homogène (1). Ainsi, l'existence de nombreuses essences constitue un indice selon lequel la plantation ne constitue pas une haie (ROOS, op. cit., p. 177). Par ailleurs, les arbres doivent pouvoir être taillés, de manière à respecter la hauteur prescrite par la loi, sans que leur aspect esthétique n'en soit affecté (ROOS, op. cit., p. 178 et les réf.). Une rangée d'arbres ou d'arbustes peut être qualifiée de haie uniquement lorsqu'ils sont plantés de manière suffisamment rapprochée pour former une clôture (ROOS, op. cit., p. 180 : "Die Pflanzen müssen einen Dichtschluss bilden"; cf. ég. art. 152 al. 1 LACC). On doit avoir l'impression d'un ensemble compact (2), car une haie sert à délimiter l'espace de manière claire; le simple fait de planter des arbres, de manière disparate, à proximité d'une limite ne permet pas de retenir l'existence d'une haie (ROOS, op. cit., p. 182 : "Hecke dienen der räumlichen, allenfalls auch der optischen Abgrenzung des Grundstückes und nicht einfach der Bepflanzung der Grundstückfläche. Dies ergibt sich schon aus dem allgemeinen Sprachgebrauch."). Celle-ci doit former un véritable mur végétal. Les arbres ou arbustes doivent être disposés sur une ligne (3), si ce n'est sur une droite (ROOS, op. cit., p. 182 sv. : "Die Pflanzen müssen in einer Linie angeordnet sein"; OGer ZH du 14 juillet 1994, p. 10; cf. ég. ER BezGer ZH du 8 mars 1988, p. 5). 5.3 En l'espèce, l'ensemble des 14 arbres ou arbustes plantés sur la parcelle n° xxx2 à proximité de la limite de cet immeuble avec le bien-fonds n° xxx1 est formé de neuf essences distinctes. La croissance de ces essences est sensiblement différente; celles-ci ne poussent pas de la même manière et leur hauteur maximale diverge notablement; par exemple, le pin mugo croît jusqu'à deux mètres et le sapin de Serbie, jusqu'à 18 mètres (cf., supra, consid. 3.2). Il y a un espace entre chaque arbre ou arbuste de parfois plus de cinq mètres; l'ensemble ne forme donc pas un écran de verdure compact; à cet égard, le témoin B_________ a relevé qu'il "aurait fallu planter plus serré" pour que l'on puisse parler de haie. Par ailleurs, les arbres et arbustes sont disposés de manière non ordonnée, dans un couloir d'une largeur de quelque sept mètres, sans former une rangée ou une ligne.
- 10 - C'est dès lors à juste titre que le juge de première instance a retenu que la plantation litigieuse ne formait pas une haie. Aucune des trois conditions cumulatives posées par la doctrine et la jurisprudence, pour que l'on puisse parler de haie, n'est réalisée en l'espèce (cf. ROOS, op. cit., p. 177 ss et les nombreuses réf.). En effet, les arbres et arbustes plantés croissent de manière sensiblement différente (1). Compte tenu de l'espacement de certains plants, ils ne forment pas un écran compact de verdure (2). Ils sont disséminés dans un couloir relativement large et ne sont pas disposés en ligne ou en rangée (3). Compte tenu de cette constatation, le juge de district a exclu, de manière fondée, l'application de l'article 55 du règlement et condamné les défendeurs à supprimer les arbres de haute futaie (le ou les sapins de Serbie, sapins blancs et pins sylvestres) plantés, en violation de la règle claire de l'article 146 al. 1 let. a LACC, à moins de cinq mètres de la limite avec la parcelle n° xxx1. Comme cette plantation est intervenue en 2010, soit moins de cinq ans avant l'introduction de la demande, l'action en enlèvement n'est pas prescrite (cf. art. 148 al. 1 et 2 LACC). Même si, comme ils l’expliquent, les défendeurs devaient planter des arbres supplémentaires pour "créer un écran végétal" (2), la plantation ne constituerait pas pour autant une haie, puisque les deux autres conditions (1 et 3) posées par la doctrine et la jurisprudence à ce propos ne sont, elles, pas réalisées (cf., supra, consid. 5.2). Partant, l'appel des défendeurs est rejeté.
6. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance. 6.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 4 du jugement querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13, 16 al. 1 LTar) à 1500 fr., sont mis à la charge des époux demandeurs à raison de 300 fr. et à la charge des époux défendeurs à concurrence de 1200 francs. Les époux W_________ et X_________ paieront, solidairement, à Y_________ et Z_________ 1200 fr. à titre de restitution d'avances et une indemnité de 2400 fr. à titre
- 11 - de dépens. Quant à ceux-ci, ils verseront solidairement à ceux-là une indemnité de 600 fr. au même titre. 6.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté, vu la valeur litigieuse, à 950 fr. (cf. art. 16 al. 1 et 19 LTar). Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une courte réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, l’indemnité due solidairement par W_________ et X_________ aux demandeurs à titre de dépens d'appel est fixée à 800 fr. (cf. art. 27 ss, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), débours compris, soit pour les deux instances cantonales à 3200 fr. (2400 fr. + 800 fr.).
Dispositiv
- L'appel interjeté par W_________ et X_________ est rejeté et la décision du 15 avril 2014 rendue par le juge du district de O_________ est confirmée.
- Les frais de justice, fixés à 2450 fr. (1500 fr. de frais de première instance; 950 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de Y_________ et Z_________, à concurrence de 300 fr., et à la charge de W_________ et X_________, à concurrence de 2150 francs. - 12 -
- Y_________ et Z_________ verseront, solidairement, à W_________ et X_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
- W_________ et X_________ verseront, solidairement, à Y_________ et Z_________ 1200 fr. à titre de restitution d'avances et une indemnité de 3200 fr. à titre de dépens. Sion, le 4 avril 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 14 140
JUGEMENT DU 4 AVRIL 2016
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
W_________ et X_________, défendeurs et appelants, représentés par Me M_________
contre
Y_________ et Z_________, demandeurs et appelés, représentés par Me N_________
(art. 146 LACC; haie vive, arbres de haute futaie) appel contre la décision rendue le 15 avril 2014 par le juge du district de O_________
- 2 - Procédure
A. Par écriture du 21 janvier 2013, Y_________ et Z_________ ont ouvert action contre les époux W_________ et X_________, au terme de laquelle ils ont pris les conclusions suivantes : "1. Mme et M. X_________ et W_________ procéderont au déplacement des plantations réalisées en bordure de la limite jouxtant la propriété de Mme et M. Z_________ et Y_________ dans un délai de 20 jours à dater de l'entrée en force de la décision du Tribunal. 2. Mme et M. X_________ et W_________ sont condamnés à l'intégralité des frais de la présente procédure. 3. Mme et M. X_________ et W_________ verseront aux demandeurs une équitable indemnité à titre de dépens.". Dans leur détermination du 18 mars 2013, les époux W_________ et X_________ ont conclu au rejet de l'action, avec suite de frais et dépens à la charge des demandeurs. Ils ont également dénoncé l'instance à la société A_________ SA (art. 78 ss CPC). Par ordonnance du 20 mars 2013, le juge du district de O_________ (ci-après : le juge de district) a fixé un délai de 20 jours à cette société pour "faire connaître sa position". Ladite société n'ayant pas donné suite à la dénonciation d'instance, le juge de district a repris l'instruction de la cause. Lors des débats principaux du 19 août 2013, il a rendu, séance tenante, l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) et procédé à l'interrogatoire du demandeur. En séance du 14 octobre 2013, il a entendu le témoin B_________ sur les lieux du litige. Puis il a clos l'instruction. B. Au terme de sa plaidoirie, le conseil de la partie demanderesse a conclu "à l'enlèvement des plantations qui se trouvent à moins de 5m de la limite des immeubles nos xxx1 et xxx2". Les défendeurs ont derechef conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Par lettre du 7 novembre 2013, l'avocat des défendeurs a relevé que W_________ avait "donné l'ordre d'opérer les tailles nécessaires (…) et d'effectuer les plantations complémentaires (…) pour terminer la haie vive" et que, "ces quelques travaux réalisés", les "normes légales et réglementaires" seraient alors respectées.
- 3 - C. Au terme de sa décision du 15 avril 2014, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. La demande est partiellement admise. 2. En conséquence, W_________ et X_________ sont condamnés à faire enlever le ou les sapins de Serbie, sapins blancs et pins sylvestres plantés sur leur immeuble no xxx2 à moins de 5 mètres de la limite avec l'immeuble no xxx1 (distance mesurée du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la limite le plus rapproché du fonds voisin). 3. Les frais judiciaires (1500 fr.) sont mis à la charge de Y_________ et Z_________ Maitre à concurrence de 300 fr. et de W_________ et X_________ à concurrence de 1200 francs. 4. Y_________ et Z_________ Maitre payeront, solidairement entre eux, à W_________ et X_________ une indemnité pour les dépens de 600 francs. 5. W_________ et X_________ payeront, solidairement entre eux, à Y_________ et Z_________ Maitre 1200 fr. à titre de remboursement des avances et une indemnité pour les dépens de 2400 francs.". D. Par écriture du 16 mai 2014, les époux W_________ et X_________ ont formé appel contre ce jugement et pris des conclusions libellées comme suit : "1. L'appel est admis et la décision du 15 avril 2014 est annulée. 2. Un délai de 3 mois est imparti à M. et Mme W_________ et X_________ pour constituer une haie vive sur leur parcelle N° xxx2. 3. A défaut de réalisation de cette haie vive dans un délai de 3 mois, ordre est donné à M. et Mme W_________ et X_________ d'enlever le ou les pins de Serbie, sapins blancs et pins sylvestre plantés sur leur immeuble N° xxx2 à moins de 5 mètres de la limite avec l'immeuble N° xxx1 (distance mesurée du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la limite le plus rapproché du fonds voisin). 4. Tous les frais et dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge exclusive de M. et Mme Y_________ et Z_________ Maitre.". Dans leur réponse du 22 août 2014, les appelés ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens à la charge solidaire des appelants.
- 4 - SUR QUOI LE JUGE Statuant en faits et considérant en droit
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les litiges ayant pour objet les rapports de voisinage, en particulier les excès de l'article 684 CC, sont des contestations de nature pécuniaire (arrêt 5D_179/2011 du 19 novembre 2012 consid. 1). En l'espèce, le juge de district a arrêté la valeur litigieuse à 11'000 fr. (cf. sa lettre du 22 janvier 2013; dossier, p. 14), sans contestation de la part des parties concernées (cf. art. 91 CPC). Compte tenu des arbres dont l'enlèvement est réclamé, cette valeur n’est pas erronée. La voie de l'appel est, dès lors, ouverte. Comme la demande est soumise aux règles de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), la présente cause ressortit, en appel, à la compétence d'un juge unique (art. 5 al. 3 let. c LACPC). 1.2 Remise à la poste le 16 mai 2014, l’écriture d'appel a été formée dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) dès la réception par le conseil des appelants, le 16 avril 2014, du jugement entrepris. 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). 1.4 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves
- 5 - de manière erronée (REETZ/THEILER, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 2.1 En vertu de l'article 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles. Vu la diversité des usages en la matière, cette règle légale laisse aux cantons la compétence pour fixer ces distances. Il s'agit d'une réserve au sens propre (art. 5 CC), qui est attributive (STEINAUER, Les droits réels, T. II, 4ème éd., 2012, p. 224, n° 1830a). Même les plantations conformes au droit cantonal sur les distances peuvent être constitutives d'immissions négatives contraires à l'article 684 CC; cette disposition prescrit en effet une protection minimale qui vaut pour tout le territoire national (ATF 126 III 452/454 ss; arrêt 5A_415/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1; REY/STREBEL, Commentaire bâlois, 5ème éd., 2014, n. 31 ad art. 687/688 CC). La réglementation cantonale constitue du droit dispositif (art. 680 al. 2 CC; GÖKSU, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 688 CC). Les distances sont généralement fixées en tenant compte des différentes espèces de plantes (arbres de haute futaie, arbres fruitiers, buissons, etc.) et de la nature du fonds. A défaut d'indication particulière, la distance se calcule à partir du milieu du tronc [ou du pied ("Fuss") d'une haie vive ("lebende Hecke"); cf. MEIER-HAYOZ, Commentaire bernois, Das Sachenrecht, 1975, n. 68 ad art. 687/688 CC; REY/STREBEL, n. 28 ad art. 687/688 CC] à la hauteur du sol (STEINAUER, op. cit., p. 225, n° 1830b et les réf. en note 99). Les cantons peuvent aussi déterminer les sanctions de la violation des règles qu'ils posent, en particulier fixer un délai de prescription (ATF 122 I 81/84; arrêt 5D_80/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.1; SOMMER, Nachbarrecht, 1995, p. 88 ss). Ils ont également la compétence d'émettre des règles de distance fondées sur le droit public, notamment pour les plantes qui poussent en bordure des routes (STEINAUER, op. cit., p. 225, n° 1830b in fine; GÖKSU, n. 1 ad art. 688 CC). 2.2 En droit valaisan, l'article 148 LACC prescrit que l'action en enlèvement ou en écimage des plantations ne répondant pas aux dispositions de la présente loi est
- 6 - intentée devant le juge de district (al. 1); elle se périme par cinq ans dès la plantation illicite ou dès la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale (al. 2). L'article 146 al. 1 LACC fixe que les arbres de haute futaie non fruitiers, tels que les chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi que les noyers et les châtaigniers doivent être plantés à une distance d'au moins cinq mètres du fonds voisin (let. a); les arbres fruitiers (autres que pêchers, abricotiers, pruniers et cognassiers), à une distance d'au moins trois mètres (let. b); les arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons, à une distance d'au moins 50 cm (let. d). Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite (al. 2); celle-ci se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement au point limite le plus rapproché du fonds voisin (art. 145 al. 1 LACC). En vertu de l'article 145 al. 4 1ère phr. LACC, les dispositions relatives aux hauteurs et distances des plantations "ne trouvent application que sous réserve des dispositions du droit public cantonal ou communal". L'article 55 let. b du règlement de construction de la commune de C_________ (ci- après : règlement) prescrit que les haies vives doivent être "implantées à une distance égale à la moitié de leur hauteur, mais au minimum à 60 cm de la limite de propriété (axe de la plante)". 3.1 Les époux W_________ et X_________ sont copropriétaires de la parcelle n° xxx2 de la commune de C_________, à D_________. Les époux Y_________ et Z_________ sont, eux, copropriétaires des immeubles nos xxx1 et xxx3 sis sur la même commune. Les biens-fonds nos xxx2 et xxx1 sont contigus et leurs propriétaires respectifs entretiennent de mauvaises relations. Les époux W_________ et X_________ ont fait planter des arbres sur leur parcelle, au printemps 2010. Certains d'entre eux se trouvent à moins de cinq mètres du bien-fonds n° xxx1, copropriété des demandeurs. Dans leur écriture de demande, ces derniers ont allégué que les arbres en question, de haute futaie, ne peuvent être plantés à moins de cinq mètres de la limite entre les deux parcelles, compte tenu des dispositions de l’article 146 al. 1 let. a LACC. Selon les défendeurs, il s'agit "d'arbres nains", qui ne sont "pas destinés à grandir" (allégué 10), "implantés sous la forme d'une haie vive". Ils estiment dès lors que
- 7 - l’article 55 du règlement s’applique et soulignent que c’est "en fonction de cette disposition réglementaire que l'entreprise A_________ SA a procédé à l'aménagement d'une haie vive". 3.2 Paysagiste et spécialiste en aménagements extérieurs, entendu en qualité de témoin sur les lieux du litige, B_________ a expliqué que ce n'est pas sa société qui avait planté les arbres litigieux, mais l’entreprise E_________ à F_________. Il a identifié les essences suivantes parmi ceux-ci : épicéa omorika, sapin de Serbie, sapin blanc, pin mugo, pin sylvestre, bouleau, cornouiller ou spiréa, prunier et noisetier. Le témoin a indiqué que les sapins de Serbie, les sapins blancs et les pins sylvestres constituaient des arbres de "haute futaie", de la famille des conifères. Il a indiqué qu'un sapin de Serbie "peut monter jusqu'à 18 mètres", qu'un pin sylvestre "peut atteindre jusqu'à 10 ou 12 mètres" et un sapin blanc, "15-16 mètres". B_________ a relevé qu'une "haie vive est un écran végétal". Selon ce spécialiste, si, par hypothèse, seuls des sapins de Serbie avaient été plantés, ils auraient pu constituer une haie vive, même si une telle haie peut parfois être formée d'un "mélange d'espèces". Il a estimé que, en l'occurrence, les arbres n'avaient pas été plantés assez "serrés" pour constituer, objectivement, une haie vive. Il a souligné que le sapin de Serbie et le sapin blanc "se taillent sans problèmes" : on peut les maintenir à une certaine hauteur, mais il faut attendre un ou deux ans, le temps qu'ils s'acclimatent; avec le pin sylvestre, c'est "plus délicat, notamment pour une question d'esthétique". 3.3 Il ressort du relevé des plantations effectué le 25 octobre 2010 par le géomètre officiel G_________ que, sur les 14 arbres plantés au nord-ouest de la parcelle n° xxx2, onze d'entre eux se trouvent à moins de cinq mètres de la limite du bien-fonds n° xxx1. Ils sont en principe plantés à plusieurs mètres les uns des autres, de manière disparate : certains sont disposés à quelque cinq mètres de la limite; d'autres à proximité immédiate de cette limite. Ils ne sont pas plantés en ligne.
4. Dans son prononcé, le juge de district a relevé, en se fondant sur les explications du témoin B_________, que les arbres plantés ne constituaient pas une haie vive. Les défendeurs n'avaient par ailleurs pas établi qu'ils avaient eu l'intention d'aménager une telle haie au moment de la plantation. Le premier juge a donc estimé que la règle de l'article 55 let. b du règlement ne s'appliquait pas. Il a condamné les époux W_________ et X_________, sur la base de l'article 146 al. 1 let. a LACC, à supprimer les arbres "identifiés comme étant de haute futaie" (le ou les sapins de Serbie, sapins
- 8 - blancs et pins sylvestres), plantés à moins de cinq mètres de la limite de leur parcelle avec l'immeuble n° xxx1. Les appelants entreprennent le jugement de première instance en soulignant qu'ils ont "toujours eu l'intention d'aménager une haie vive au sens de l'article 55 RCC". Selon eux, "la situation actuelle des plantations (…) peut être réalisée de trois manières : "en plantant d'autres arbres de manière plus serrée", "en laissant pousser les arbres plantés" ou, "ultima ratio, par l'enlèvement des arbres contestés". Ils estiment que, en optant d'emblée "pour la mesure la plus radicale" et en ne leur offrant pas "la possibilité de régulariser leurs plantations", l'autorité de première instance a violé le principe de proportionnalité et la règle de l'article 55 du règlement. 5.1 Plusieurs lois d'application du code civil suisse contiennent des dispositions spécifiques, relatives aux haies vives ("lebende Hecken"; "siepi vive"). L'article 58 LACC FR prescrit qu'une telle haie n'est plantée, à moins d'entente entre les propriétaires voisins, qu'à 60 cm de la ligne séparative des fonds et que sa hauteur ne peut excéder 120 cm après la tonte, à effectuer au moins tous les deux ans. Selon le code rural et foncier du 7 décembre 1987 du canton de Vaud, le propriétaire d'un fonds "ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite" (art. 37) et la hauteur de la haie ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin, "dépasser deux mètres ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire". Dans le canton de Bâle campagne, sauf entente entre les propriétaires voisins, les haies ne doivent pas être plantées à moins de 60 cm de la limite des fonds et excéder, en hauteur, le triple de leur distance à la limite (cf. § 130 LACC BL). Dans le canton de Zurich, sous réserve d'entente entre voisins, les haies ("Grünhecken") ne peuvent être implantées à moins de 60 cm de la limite et à moins de la moitié de leur hauteur (§ 177 LACC ZH). Quant à la loi d'application du code civil du canton de Tessin, elle prescrit que les haies vives ("siepi vive") ne peuvent être disposées à moins de 50 cm du fonds voisin (art. 139 al. 1 LACC TI); elles doivent être taillées chaque année et elles ne peuvent avoir une hauteur excédant de 1 m 25 la surface du terrain le plus élevé (art. 140 al. 1 et 3 LACC TI). 5.2 En principe, une haie est une structure végétale linéaire associant arbustes et arbres, plantés et entretenus pour former une clôture. Le statut juridique en principe différencié réservé par les législateurs cantonaux aux haies nécessite de déterminer ce que l'on entend par haie. Aucune loi d'application n'en donne une définition. Selon la doctrine et la jurisprudence, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que
- 9 - l'on puisse parler de haie. Il faut des plantes (trois au minimum), qui poussent de manière uniforme; ces arbres ou arbustes doivent être plantés de manière suffisamment proches les uns des autres afin de former une barrière végétale; ils doivent être disposés sur une ligne (ROOS, Pflanzen im Nachbarrecht, thèse Zurich 2002, p. 176; arrêt 5A_36/2009 du 6 mars 2009 consid. 3.1). Pour former une haie, les arbres ou arbustes doivent en principe pousser de manière homogène (1). Ainsi, l'existence de nombreuses essences constitue un indice selon lequel la plantation ne constitue pas une haie (ROOS, op. cit., p. 177). Par ailleurs, les arbres doivent pouvoir être taillés, de manière à respecter la hauteur prescrite par la loi, sans que leur aspect esthétique n'en soit affecté (ROOS, op. cit., p. 178 et les réf.). Une rangée d'arbres ou d'arbustes peut être qualifiée de haie uniquement lorsqu'ils sont plantés de manière suffisamment rapprochée pour former une clôture (ROOS, op. cit., p. 180 : "Die Pflanzen müssen einen Dichtschluss bilden"; cf. ég. art. 152 al. 1 LACC). On doit avoir l'impression d'un ensemble compact (2), car une haie sert à délimiter l'espace de manière claire; le simple fait de planter des arbres, de manière disparate, à proximité d'une limite ne permet pas de retenir l'existence d'une haie (ROOS, op. cit., p. 182 : "Hecke dienen der räumlichen, allenfalls auch der optischen Abgrenzung des Grundstückes und nicht einfach der Bepflanzung der Grundstückfläche. Dies ergibt sich schon aus dem allgemeinen Sprachgebrauch."). Celle-ci doit former un véritable mur végétal. Les arbres ou arbustes doivent être disposés sur une ligne (3), si ce n'est sur une droite (ROOS, op. cit., p. 182 sv. : "Die Pflanzen müssen in einer Linie angeordnet sein"; OGer ZH du 14 juillet 1994, p. 10; cf. ég. ER BezGer ZH du 8 mars 1988, p. 5). 5.3 En l'espèce, l'ensemble des 14 arbres ou arbustes plantés sur la parcelle n° xxx2 à proximité de la limite de cet immeuble avec le bien-fonds n° xxx1 est formé de neuf essences distinctes. La croissance de ces essences est sensiblement différente; celles-ci ne poussent pas de la même manière et leur hauteur maximale diverge notablement; par exemple, le pin mugo croît jusqu'à deux mètres et le sapin de Serbie, jusqu'à 18 mètres (cf., supra, consid. 3.2). Il y a un espace entre chaque arbre ou arbuste de parfois plus de cinq mètres; l'ensemble ne forme donc pas un écran de verdure compact; à cet égard, le témoin B_________ a relevé qu'il "aurait fallu planter plus serré" pour que l'on puisse parler de haie. Par ailleurs, les arbres et arbustes sont disposés de manière non ordonnée, dans un couloir d'une largeur de quelque sept mètres, sans former une rangée ou une ligne.
- 10 - C'est dès lors à juste titre que le juge de première instance a retenu que la plantation litigieuse ne formait pas une haie. Aucune des trois conditions cumulatives posées par la doctrine et la jurisprudence, pour que l'on puisse parler de haie, n'est réalisée en l'espèce (cf. ROOS, op. cit., p. 177 ss et les nombreuses réf.). En effet, les arbres et arbustes plantés croissent de manière sensiblement différente (1). Compte tenu de l'espacement de certains plants, ils ne forment pas un écran compact de verdure (2). Ils sont disséminés dans un couloir relativement large et ne sont pas disposés en ligne ou en rangée (3). Compte tenu de cette constatation, le juge de district a exclu, de manière fondée, l'application de l'article 55 du règlement et condamné les défendeurs à supprimer les arbres de haute futaie (le ou les sapins de Serbie, sapins blancs et pins sylvestres) plantés, en violation de la règle claire de l'article 146 al. 1 let. a LACC, à moins de cinq mètres de la limite avec la parcelle n° xxx1. Comme cette plantation est intervenue en 2010, soit moins de cinq ans avant l'introduction de la demande, l'action en enlèvement n'est pas prescrite (cf. art. 148 al. 1 et 2 LACC). Même si, comme ils l’expliquent, les défendeurs devaient planter des arbres supplémentaires pour "créer un écran végétal" (2), la plantation ne constituerait pas pour autant une haie, puisque les deux autres conditions (1 et 3) posées par la doctrine et la jurisprudence à ce propos ne sont, elles, pas réalisées (cf., supra, consid. 5.2). Partant, l'appel des défendeurs est rejeté.
6. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance. 6.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 4 du jugement querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13, 16 al. 1 LTar) à 1500 fr., sont mis à la charge des époux demandeurs à raison de 300 fr. et à la charge des époux défendeurs à concurrence de 1200 francs. Les époux W_________ et X_________ paieront, solidairement, à Y_________ et Z_________ 1200 fr. à titre de restitution d'avances et une indemnité de 2400 fr. à titre
- 11 - de dépens. Quant à ceux-ci, ils verseront solidairement à ceux-là une indemnité de 600 fr. au même titre. 6.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté, vu la valeur litigieuse, à 950 fr. (cf. art. 16 al. 1 et 19 LTar). Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une courte réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, l’indemnité due solidairement par W_________ et X_________ aux demandeurs à titre de dépens d'appel est fixée à 800 fr. (cf. art. 27 ss, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), débours compris, soit pour les deux instances cantonales à 3200 fr. (2400 fr. + 800 fr.). Par ces motifs,
PRONONCE
1. L'appel interjeté par W_________ et X_________ est rejeté et la décision du 15 avril 2014 rendue par le juge du district de O_________ est confirmée. 2. Les frais de justice, fixés à 2450 fr. (1500 fr. de frais de première instance; 950 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de Y_________ et Z_________, à concurrence de 300 fr., et à la charge de W_________ et X_________, à concurrence de 2150 francs.
- 12 -
3. Y_________ et Z_________ verseront, solidairement, à W_________ et X_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. 4. W_________ et X_________ verseront, solidairement, à Y_________ et Z_________ 1200 fr. à titre de restitution d'avances et une indemnité de 3200 fr. à titre de dépens. Sion, le 4 avril 2016